Des témoignages indirects suffisent-ils à fonder une sanction disciplinaire ? (Non)

09/27/2026

Tribunal administratif de Paris, 6e section, 3e chambre, 7 mai 2026, n° 2431700 (Susceptible d’appel) – Lire la décision sur Doctrine

Des témoignages indirects suffisent-ils à fonder une sanction disciplinaire ? Le tribunal administratif de Paris a répondu à la négative le 7 mai 2026, en annulant coup sur coup la mesure conservatoire prise en extrême urgence contre un patineur de short track et la sanction de quatre mois prononcée ensuite contre lui.

Le présent jugement est intéressant est éclairant sur les attentes à l’égard d’une fédération en matière de preuve disciplinaire : des attestations indirectes et peu circonstanciées ne suffisent pas (à elles seules)  à établir la matérialité des faits reprochés, même nombreuses et même concordantes.

Un signalement, puis une interdiction immédiate de compétition

L’affaire a commencé en octobre 2024, lorsque le directeur technique national a signalé à la présidente de la fédération française des sports de glace des agissements imputés depuis 2020 à un athlète de haut niveau de short track, à la fois licencié et accompagnateur bénévole auprès de jeunes sportifs. Dès le 15 octobre, la présidente a saisi la commission disciplinaire de première instance.

Deux jours plus tard, la présidente de cette commission a pris seule, sur le fondement de l’article 12.1 du règlement disciplinaire fédéral, une mesure conservatoire en extrême urgence interdisant à l’intéressé de participer à toute manifestation, compétitions comprises, jusqu’à la décision de la commission. Or, l’athlète venait de se qualifier pour deux étapes du circuit mondial dont les résultats commandaient la suite de sa saison.

La procédure disciplinaire a ensuite suivi son cours. Le 23 décembre 2024, la commission de première instance a relaxé l’intéressé des faits de dénigrement et de violences verbales pour les saisons 2020 à 2024. En revanche, elle l’a déclaré coupable, pour la seule saison 2023-2024, d’abus d’autorité, de pressions psychologiques, de propos vexatoires et de comportements inappropriés. Elle a par conséquent prononcé quatre mois d’interdiction dont deux avec sursis, assortis d’un délai probatoire de deux ans et d’une publication anonymisée. La commission d’appel a confirmé cette décision le 14 février 2025.

C’est ainsi que les deux recours, celui dirigé contre la mesure conservatoire et celui dirigé contre la sanction, se sont retrouvés devant le même tribunal, qui les a joints.

L’extrême urgence est ce qui rend le président compétent

L’article 12.1 du règlement disciplinaire confie les mesures conservatoires à l’organe disciplinaire de première instance. Il réserve au seul président, « en cas d’extrême urgence et au regard de la gravité des faits », le pouvoir de les prendre après une simple consultation électronique des membres.

Le tribunal a admis que la gravité des faits n’était pas contestable en l’état de l’instruction conduite devant la commission. Il a jugé en revanche que l’extrême urgence faisait défaut. La présidente s’était fondée sur le risque que la sélection de l’athlète le mette en contact avec les sportifs concernés par les agissements signalés.

Les trois autres athlètes sélectionnés pour la même compétition avaient démenti toute tension avec lui, par des pièces que la défense n’avait pas utilement contestées. L’intéressé ne s’était pas entraîné avec le groupe France à Bormio : ses contacts avec les autres athlètes, juniors compris, étaient limités ou inexistants. En outre, le tribunal a ajouté que l’interdiction pouvait compromettre définitivement la saison.

Faute d’extrême urgence, la décision a été prise « par une autorité incompétente ». La mesure conservatoire n’était pas interdite en elle-même : elle relevait de la commission, statuant collégialement, et non de sa présidente seule. L’extrême urgence est la condition qui fait passer ce pouvoir à la présidente.

Dès lors que la condition manquait, le tribunal a annulé la mesure sans avoir à examiner le bien-fondé de la mesure.

Des témoignages indirects dans un contexte conflictuel

Sur la sanction elle-même, la commission d’appel s’était appuyée sur un faisceau nourri : le témoignage d’une kinésithérapeute décrivant de jeunes compétiteurs venus la trouver en pleurs lors d’une compétition en Pologne, celui du médecin de l’équipe relevant que le groupe France avait retrouvé de la sérénité depuis son installation en Italie hors la présence de l’intéressé, ceux d’athlètes recueillis par le directeur technique national et son adjointe, et le courrier d’alerte adressé par ce même directeur à la présidente de la fédération.

Néanmoins, le tribunal a jugé ces témoignages « dans leur ensemble, indirects et très peu circonstanciés » quant à la nature exacte des faits imputables personnellement à l’intéressé sur la saison retenue. Ceux émanant des membres de la direction technique nationale ont été écartés pour force probante insuffisante, compte tenu du contexte conflictuel qui les opposait à lui et en l’absence de tout témoignage direct des comportements reprochés. Le requérant produisait par ailleurs des échanges avec de nombreux autres membres du groupe France, non contredits, qui mettaient en doute l’idée que son absence du camp d’entraînement ait apaisé le groupe. Quant à l’attitude distante qu’il avait adoptée envers les juniors, relevée par la commission comme un indice, elle faisait suite à des remarques qui lui avaient été faites sur son implication jugée inappropriée dans leur entraînement, ce qui interdisait de la qualifier de fautive.

Le tribunal en a déduit que la matérialité des faits n’était pas établie et a annulé la décision d’appel sans examiner les autres moyens, qui portaient pourtant sur des terrains classiques et souvent gagnants : absence de saisine préalable du comité d’éthique et de déontologie, légalité des délits et des peines, aggravation d’une sanction sur le seul recours de son destinataire, erreur manifeste d’appréciation. Il a donc tranché sur le terrain le plus simple, celui des faits, ce qui déplace le débat disciplinaire du droit vers la qualité du dossier de preuve.

Deux propositions du conciliateur, deux oppositions de la fédération

Le conciliateur du Comité national olympique et sportif français était intervenu aux deux stades. Sur la mesure conservatoire, il avait proposé de lever la suspension provisoire, estimant la procédure nulle pour vice de forme, et la fédération s’y était opposée. Sur la sanction, il avait proposé le 6 mai 2025 de rapporter la décision de la commission d’appel, et la fédération s’y était opposée à nouveau.

Le jugement mentionne la position du conciliateur à deux reprises, sur l’extrême urgence puis sur la valeur probante des témoignages, chaque fois pour l’approuver.

Pour rappel, la proposition de conciliation ne lie évidemment pas le juge administratif, et une fédération reste libre de s’y opposer. Il reste que, dans cette affaire, les deux oppositions ont été suivies de deux annulations et de 2 000 euros mis à la charge de la fédération au titre de l’article L. 761-1, l’athlète ayant sollicité 15 396 euros au total sur les deux instances.

La preuve se prépare avant la commission, pas devant le tribunal : un avocat en droit du sport vous aide à identifier, dès la convocation, ce que le dossier établit réellement et ce qu’il se contente d’affirmer.

J’accompagne licenciés, dirigeants et fédérations dans les procédures disciplinaires sportives et les recours qui les suivent, et suis à votre disposition pour prendre contact pour un premier échange.