Tribunal administratif de Melun, juge des référés, 4 septembre 2026, n° 2614027 (Susceptible d’un pourvoi en cassation) – Lire la décision sur Doctrine
Une relégation décidée par une fédération permet-elle de caractériser l’urgence devant le juge des référés ? Le tribunal administratif de Melun a répondu par l’affirmative le 4 septembre 2026, la veille de la reprise des championnats, en suspendant la décision qui renvoyait l’équipe féminine du Carros HBC de Nationale 2 en Nationale 3. L’intérêt de l’ordonnance tient moins à cette réponse, attendue, qu’à l’inventaire des pièces par lesquelles le club est passé du préjudice sportif annoncé au préjudice grave et immédiat établi.
Deux licences obtenues avec de fausses cartes d’identité
Deux joueuses de l’équipe féminine du Carros HBC auraient été titulaires d’une licence A obtenue frauduleusement, au moyen de fausses cartes nationales d’identité françaises et de faux certificats médicaux. Le 16 juillet 2026, la commission d’organisation des compétitions de la Fédération française de handball en a tiré les conséquences sportives : quatorze rencontres de Nationale 2 féminine perdues par pénalité, forfait général de l’équipe au titre de la saison 2025-2026, mise hors championnat, impossibilité de prétendre à une accession avant la fin de la saison N+2 et pénalité financière de 1 770 euros.
La commission des réclamations et litiges de la fédération a annulé cette décision le 6 août. Le président de la fédération a interjeté appel, et le jury d’appel a rétabli la sanction le 24 août en retirant l’homologation des résultats des quatorze matchs. Le club a rejeté le 1er septembre la proposition du conciliateur du Comité national olympique et sportif français, après avoir déposé une requête au fond le 30 août et introduit son référé le 31. L’audience s’est tenue le 3 septembre, l’ordonnance a été rendue le 4, et les championnats reprenaient le samedi 5.
Ce qui a établi l’urgence
Une subvention et des sponsors adossés au niveau de compétition
Le juge a d’abord relevé que le passage de la Nationale 2, championnat national, à la Nationale 3, de dimension régionale, produirait ses effets au moins sur les saisons 2026-2027 et 2027-2028 et constituait en soi un préjudice sportif important.
En outre, l’accession en Nationale 2 s’était accompagnée d’une augmentation sensible du nombre de licenciées pratiquantes, augmentation qui ne se retrouvait pas chez les licenciés masculins du club, lesquels évoluaient à un niveau inférieur, ainsi que d’une participation accrue aux stages.
Les pièces financières ont aussi été un soutien aux prétentions du club. En effet, le club bénéficiait pour 2026 d’une subvention du conseil départemental des Alpes-Maritimes attribuée au titre de sa participation au championnat de Nationale 2, de sorte que la relégation lui faisait perdre la possibilité d’en obtenir le renouvellement en 2027, à tout le moins pour le même montant. Le risque de perte de partenaires, lié à la perte de visibilité, a aussi été retenu parce qu’il était étayé par les témoignages de ces partenaires versés au dossier.
L’ordonnance instruit tout autant par ce qu’elle écarte. En effet, le juge a constaté que le club n’était pas mis en péril sur le plan financier et qu’il ne justifiait pas d’un risque immédiat de perte de ses joueuses dès la saison 2026-2027, les règles de mutation de la fédération étant restrictives. Ainsi, l’urgence a été admise malgré ces deux lacunes, conformément au principe rappelé dans l’ordonnance selon lequel elle s’apprécie objectivement et globalement.
La fédération opposait pour sa part que les calendriers des deux championnats étaient publiés et que la saison avait donc commencé. Le juge a répondu que les premiers matchs n’avaient pas encore été joués, que la version produite du calendrier avait été modifiée en dernier lieu le 2 septembre et que rien n’établissait son caractère définitif.
Restaient les inconvénients d’une réintégration pour les autres clubs. Le juge a relevé que la fédération se bornait à invoquer deux journées supplémentaires, des matchs supplémentaires limités à la poule concernée et une éventuelle relégation de plus à l’issue de la saison suivante, et qu’une réintégration provisoire et en surnombre ne présentait pas par elle-même un caractère définitif. Il a enfin écarté l’idée que le club se serait placé lui-même dans la situation qu’il critiquait : sa participation à la fraude n’était pas établie, aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée contre lui, et sa seule négligence dans le contrôle des pièces produites à l’appui des demandes de licence ne suffisait pas.
D’autres pièces auraient pu figurer au dossier
Le club s’est appuyé ici sur une décision de subvention, des témoignages de partenaires, des données de licences et ses pièces comptables. D’autres éléments se conçoivent dans ce type de contentieux : conventions de partenariat comportant une clause liée au niveau sportif, règlement d’attribution des aides publiques indexant le montant sur le championnat disputé, budget prévisionnel voté, engagements déjà souscrits pour la saison à venir, données de billetterie.
Symétriquement, la démonstration inverse peut s’appuyer sur un calendrier arrêté et notifié, sur l’état d’avancement réel de la compétition ou sur un chiffrage des conséquences d’une réintégration pour les clubs engagés.
Ce dernier point dépasse d’ailleurs la seule urgence. Le Conseil d’État juge que toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à un championnat doit être regardée comme entièrement exécutée dès lors que celui-ci a commencé, de sorte que la demande de suspension devient dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable (CE, 2e ch., 11 mai 2023, District du Var de football, n° 468650). Le club qui conteste sa relégation ne joue donc pas seulement l’urgence, il joue la recevabilité de son référé, et la fédération qui établit que la compétition a débuté n’a plus à discuter le préjudice. À Melun, le juge a placé ce seuil au premier match joué et non à la publication des calendriers, en relevant de surcroît que la version produite avait encore été modifiée le 2 septembre. La requête avait été enregistrée le 31 août, l’ordonnance est intervenue le 4, les championnats reprenaient le 5.
Sur la force probante des différentes pièces, aucune ne vaut par elle-même. En effet, le juge des référés apprécie concrètement, au vu des justifications effectivement produites et à la date de son ordonnance, et un élément déterminant dans un dossier peut rester sans portée dans un autre.
Une homologation que les règlements rendaient définitive
Le second terrain du référé portait sur la légalité de la sanction. Les quatorze matchs avaient été homologués et, en application de l’article 106 des règlements généraux de la fédération dans sa version applicable à la saison 2025-2026, cette homologation était devenue définitive faute de réclamation ou d’évocation. Pour la retirer, le jury d’appel a retenu que les décisions d’homologation étaient elles-mêmes entachées de fraude.
C’est ce raisonnement que le juge a jugé douteux. La fraude invoquée tenait à la participation aux matchs de joueuses titulaires de licences frauduleuses et à leur inscription sur les feuilles de match. Le juge a relevé que ce motif reposait uniquement sur ces deux circonstances, quand bien même la mention sur la feuille de match avait permis au club d’échapper aux contraintes réglementaires relatives aux licences des joueuses participantes.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation étaient donc, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux.
Le contraste de rédaction est net : près d’une page pour l’urgence, quelques lignes pour le doute sérieux. Le juge n’y prend pas position sur la question de principe, celle de savoir si une fraude affectant des licences peut, dans certaines circonstances, entacher l’homologation elle-même et en permettre le retrait. L’économie du référé-suspension explique cette asymétrie, puisqu’il suffit qu’un moyen soit propre à faire naître un doute sans avoir à le lever. La question reste donc ouverte, et c’est le jugement sur la requête au fond, enregistrée le 30 août 2026 sous le n° 2614123, qui y répondra.
Un second motif présenté à l’audience mais écarté
La fédération a demandé au juge de substituer au motif du jury d’appel celui retenu par le conciliateur du CNOSF : les homologations devaient selon elle être retirées par voie de conséquence du retrait implicite des licences des deux joueuses. Le juge des référés peut procéder à une telle substitution, à des conditions qu’il a rappelées : le motif doit reposer sur la situation existant à la date de la décision, il doit ressortir à l’évidence des données de l’affaire qu’il est susceptible de fonder légalement la décision et que la même décision aurait été prise, et la substitution ne doit priver le requérant d’aucune garantie procédurale.
La demande n’a pas prospéré : il ne ressortait pas à l’évidence des données de l’affaire que ce motif pouvait fonder légalement la décision du 24 août. Le juge n’a pas dit pour autant que ce motif était erroné, et la nuance compte, car le seuil de l’évidence est propre au référé et ne préjuge pas de la solution au fond. Deux incertitudes suffisaient à l’écarter. L’existence même du retrait des licences était discutée, le club soutenant qu’aucun retrait n’était intervenu, fût-ce implicitement. Et ce retrait supposé acquis, il restait à démontrer que les décisions d’homologation en étaient la conséquence nécessaire, alors qu’elles constituent des décisions distinctes, devenues définitives selon les règles propres de l’article 106.
Dès lors, la suspension a été ordonnée, assortie d’une injonction de réintégrer le club en Nationale 2 à titre provisoire et en surnombre dans les vingt-quatre heures, sans astreinte, et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
J’accompagne clubs, licenciés et fédérations dans ce type de contentieux devant le juge administratif et suis à votre disposition pour prendre contact pour un premier échange.
