Avocat en commission de discipline sportive : le refus est-il possible ? (Non)

05/09/2026

Tribunal administratif de Melun, 5e chambre, 29 janvier 2026, n° 2312645Lire la décision sur Doctrine

Lorsqu’un licencié est convoqué devant une commission de discipline fédérale, peut-il y être valablement entendu sans son avocat ? Le tribunal administratif de Melun vient de répondre par la négative dans une affaire de boxe. Par jugement du 29 janvier 2026, il a annulé une sanction de deux ans d’interdiction prononcée par le Comité régional d’Île-de-France de boxe, au motif que le président de séance avait refusé l’assistance de l’avocat de la requérante.

Une procédure conduite sans l’avocat de la requérante

Présidente de la commission de boxe éducative au sein du Comité régional d’Île-de-France de boxe, la requérante avait été convoquée devant la commission de discipline. À l’audience, le président de séance a refusé que son avocat l’assiste. La commission lui a alors infligé une sanction de deux ans d’interdiction.

L’intéressée a saisi le Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. La conciliatrice désignée a proposé, dans son avis du 2 novembre 2023, de transformer la sanction en sursis total. La fédération n’a pas suivi cette proposition. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Melun le 27 novembre 2023.

Le refus de l’avocat, une privation de garantie procédurale

Une application de la jurisprudence Danthony

Pour annuler la sanction, le tribunal applique la grille classique issue de la jurisprudence Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033). Un vice de procédure n’entraîne l’annulation de la décision attaquée que s’il a privé l’intéressé d’une garantie ou s’il a pu exercer une influence sur le sens de la décision. Dans cette affaire, le tribunal retient la première branche : la possibilité d’être assisté par un avocat à la séance disciplinaire constitue une garantie au sens de cette jurisprudence.

L’assistance, élément du contradictoire en discipline fédérale

Le raisonnement n’est pas anodin. La présence du conseil n’est pas qualifiée de simple commodité ni de modalité d’expression facultative. Elle est rattachée au noyau dur du contradictoire en matière disciplinaire fédérale, parce qu’elle permet au licencié de faire valoir sa défense face à un organe non juridictionnel doté de pouvoirs de sanction. Le président de séance ayant arbitrairement écarté l’avocat de la requérante, l’irrégularité est substantielle. Le tribunal annule la décision sans avoir besoin d’examiner les autres moyens.

Une solution alignée sur la position du conciliateur CNOSF

Le risque pour la fédération qui passe outre une conciliation

La conciliatrice CNOSF avait, dès novembre 2023, proposé une issue moins radicale : sursis total assorti des deux ans. La fédération a choisi de passer outre. Vingt-six mois plus tard, le tribunal n’aboutit pas au sursis mais à une annulation pure et simple.

Cette séquence n’a rien d’isolé. Lorsqu’une fédération refuse une proposition de conciliation portant sur la régularité d’une procédure disciplinaire, le contentieux peut se prolonger et l’aléa du jugement s’ouvre.

La question indemnitaire restant ouverte

Le délai entre saisine et décision s’ajoute au risque pour la fédération : ici, la sanction de deux ans aurait expiré naturellement avant que le tribunal ne se prononce. La requérante pourrait, le cas échéant, chercher réparation du préjudice né de l’exécution prématurée de la sanction.

J’accompagne régulièrement les licenciés dans ce type de contentieux disciplinaire et suis à votre disposition pour prendre contact pour un premier échange.