La conciliation devant le CNOSF

C’est au titre de l’article L. 141-4 du code du sport, que le CNOSF s’est vu chargé d’une mission de « conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. »

LES CHIFFRES DE LA CONCILIATION DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 

Selon les données internes au CNOSF, sa mission de conciliation concernerait :

  • 400 dossiers par an, avec un taux de réussite autour de 60% ;
  • Environ 10 % des décisions rendues vont devant les tribunaux administratifs
  • Et sur ces 10 %, 90% des décisions sont confirmées.

QUELLES SONT LES DECISIONS FEDERALES ATTAQUABLES ?

  • Le contentieux électoral fédéral. Ce contentieux fonctionne avec une certaine saisonnalité dans la mesure où les élections se tiennent tous les quatre ans selon le cycle olympique ;
  • Le contentieux de sélection qui concerne les sports individuels. Le CNOSF ne donne pas d’avis sur le côté sportif. Par exemple, ce type de litige a lieu dans les sports de combat : s’il y a deux places ouvertes pour une sélection, quelle  catégorie de poids prendre ?)
  • Le contentieux portant sur les décisions prises au titre des prérogatives de puissance publique. On parle, notamment, des homologations de contrat, de décisions de fins de championnat, de sanction disciplinaire etc.…

En revanche, ne sont pas concernés par la procédure de conciliation du CNOSF les contentieux portant sur le droit TV – de manière plus générale le contentieux lié au versant commercial des fédérations, ou sur le dopage.

LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT LE CNOSF

Tout d’abord, la demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs. Cette demande peut être adressée par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée.

La demande de conciliation contient l’exposé des faits, moyens et conclusions.

Lorsqu’elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de celle-ci.

Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation qui peut l’amener à rejeter la demande lorsqu’elle ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs, lorsqu’elle est entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement, et lorsqu’elle est manifestement mal fondée.

L’irrecevabilité d’une demande ne conduit pas à l’absence totale de moyens. En effet, l’accès au juge restera ouvert. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est considéré comme avoir été effectué en présence d’une décision d’irrecevabilité. Dans ce cas, le délai pour saisir les tribunaux administratifs commence à courir à partir de la notification de la décision d’irrecevabilité.

Lorsque la demande est entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

Au cours de l’audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l’audience par l’une des parties ou soulevé d’office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l’audience ou ultérieurement.

Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l’audition d’un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

Lorsqu’un accord, même partiel, est intervenu à l’audience, il est constaté par procès-verbal.

À défaut d’accord à l’audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

Enfin, les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties.

LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA CONCILIATION CNOSF

Attention, en vertu de l’article R-141-5 du code du sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. »

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